M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
95.5. Lorsque le Syndicat fixe la demande à un niveau égal ou supérieur à l’allocation, que la production provinciale est inférieure à 101% de cette allocation et que des producteurs produisent plus que 101% de leur contingent individuel, le Syndicat annule la surproduction de ces producteurs en utilisant la marge non produite des autres producteurs.
Décision 7034, a. 2; Erratum, 2000 G.O. 2, 2351; Décision 9800, a. 8.